Parmi les modifications des règles fiscales proposées le 18 juillet dernier par le gouvernement fédéral, l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) occupe une place centrale si on parle du décès d’un actionnaire. Dans une récente chronique, j’ai mentionné rapidement que les mesures viendraient élargir la portée de cet article, sans donner beaucoup de détail. Le but du présent texte est de démystifier, en quelque sorte, ce fameux article de loi, bien connu dans le monde de la fiscalité.Premièrement, il faut savoir que l’article 84.1 est une règle anti-évitement visant à contrer la transformation en capital de ce qui devrait être un dividende. Il s’applique dans le cas où des actions sont négociées entre personnes unies par un lien de dépendance. Rappelons que la notion de «lien de dépendance» inclut les personnes liées – la parenté – ainsi que les personnes agissant de concert dans le but de réduire un montant d’impôt. Une série de critères doit être respectée afin que les dispositions de l’article 84.1 puissent s’appliquer.
Un cas fréquent d’application est celui où un parent transfère les actions de son entreprise à son enfant. Selon les règles actuelles, lorsque cette situation se produit, le parent perd son exonération de gain en capital si c’est la société par actions de son enfant qui se porte acquéreur des actions. Si c’est l’enfant personnellement qui achète les actions, l’exonération du parent n’est pas perdue. Comme il existe souvent un certain défi sur le plan du financement de l’achat – car il en coûte plus cher de rembourser un prêt après impôts personnels qu’après impôts des sociétés seulement -, un choix «déchirant» doit être fait entre l’exonération du parent et le financement de l’enfant. Rappelons que cette perte d’exonération a été abolie au Québec, mais pas au fédéral.
Techniquement, on appelle un «dépouillement de surplus» le fait de transformer en montant non imposable ou en gain en capital ce qui aurait dû être, normalement, un dividende.
L’article 84.1 vise à limiter le dépouillement de surplus. L’objectif d’un actionnaire est souvent de sortir le maximum d’argent de sa société sans payer d’impôt. Or, selon le type de transaction en cause, des montants différents pourront être libérés sans impôt.
Lorsque des actions sont vendues – à des tiers ou même à des personnes liées -, on calcule le gain en capital. Vous connaissez la formule : le gain en capital est l’excédent du produit de disposition (PD) sur le prix de base rajusté (PBR) des actions. Le PBR est le prix payé pour les actions.
Lorsque des actions sont rachetées par la société, on calcule un dividende. Le montant du dividende est égal au montant reçu par l’actionnaire moins le capital versé (CV) attribuable à ces actions. Le capital versé est le montant que les premiers investisseurs ont payé lorsque les actions ont été émises. À moins d’une autre émission d’actions identiques, le capital versé des actions d’une catégorie – sur une base unitaire – demeure le même avec le temps, même si les actions sont vendues.
Ainsi, le montant qu’un actionnaire peut toucher sans payer d’impôt devrait être le PBR de ses actions lorsque ces dernières sont vendues, car c’est le prix après impôt qu’il a déboursé pour ses actions. Si les actions sont rachetées, c’est le CV qui peut être sorti libre d’impôt.
Mécanisme de correction d’iniquité
Par conséquent, il est notamment possible d’avoir des actions avec un PBR élevé et un CV faible (PBR > CV). Dans ce cas, une iniquité est générée dans le cas où les actions sont rachetées, car le montant payé par l’actionnaire ne peut être retiré libre d’impôt. Ce n’est pas normal. Heureusement, il existe un mécanisme de correction de cette injustice.
Regardons maintenant, à l’aide d’un exemple, l’effet concret de l’article 84.1.
Supposons que les actions d’une société opérante ont une juste valeur marchande (JVM) de 1,2 M$, un PBR de 400 000 $ et un CV de 100 $. L’actionnaire unique de cette société, Bastien, aimerait bien profiter de son exonération de gain en capital, même s’il n’existe aucun marché pour la vente de ses actions.
Il pense alors pouvoir «se vendre ses actions à lui-même». Pour ce faire, il crée une société de gestion et il y transfère ses actions pour une somme convenue de 1,2 M$. Comme un tel transfert constitue une disposition, son gain en capital est de 800 000 $. Heureusement, il a justement ce montant d’exonération non utilisée. Cela signifie qu’il n’a aucun revenu imposable découlant de cette transaction.
Après celle-ci, les actions de la société opérante détenue par la société de gestion ont les caractéristiques suivantes : JVM de 1,2 M$, PBR de 1,2 M$ (somme convenue) et CV de 100 $ (inchangé).
Les actions de la «gestion» détenues personnellement par Bastien auraient les caractéristiques suivantes si l’article 84.1 de la LIR ne s’appliquait pas : JVM de 1,2 M$, PBR de 1,2 M$ et CV aussi de 1,2 M$. Par conséquent, Bastien pourrait sortir 1,2 M$ de sa société de gestion sans impôt dès que les liquidités seraient suffisantes. Il encaisserait ainsi son exonération de gain en capital sans avoir vendu ses actions «pour vrai». Souvenons-nous que l’exonération de gain en capital, qui n’est prévue que sur une base personnelle, existe notamment pour encourager la création d’entreprises ayant de la valeur. Si aucun marché n’existe, par exemple dans le cas des médecins, les actionnaires de ces sociétés ne peuvent profiter de l’exonération.
Pourquoi Bastien pourrait-il sortir 1,2 M$ libres d’impôt ? À cause de son CV… et non de son PBR. Il n’y a aucun problème à faire la transaction précédente, c’est-à-dire «cristalliser» son gain en capital. Aucun argent n’est encaissé de la part de Bastien. On comprend que s’il vendait ses actions à un tiers, ultérieurement, le PBR de ses actions serait de 1,2 M$.
La cause du problème, c’est le CV, ce «capital» accessible sans impôt à Bastien. S’il liquidait sa société plus tard, ses premiers 1,2 M$ ne seraient pas imposables. Seul l’excédent éventuel le serait, sous forme de dividende.
Non seulement cela, mais Bastien pourrait volontairement, à tout moment, procéder à une «réduction de capital versé» de ses actions, en vertu du paragraphe 84(4) de la LIR, en sortant des liquidités – techniquement, le CV pourrait être réduit à 1 $. Cette situation est évidemment problématique et c’est ici que l’article 84.1 de la LIR entre en jeu.
Sans entrer dans le détail de la mécanique, précisons simplement que, au final, le CV (fiscal) des actions de Bastien ne serait pas de 1,2 M$, mais simplement de 400 000 $. Il pourrait donc sortir 400 000 $ libres d’impôt éventuellement, ce qui est équitable.
L’article 84.1 peut même générer un dividende immédiat lors d’une transaction que l’on pensait non imposable. En effet, si l’argent versé (ou le billet émis) en contrepartie excède le maximum entre le CV des anciennes actions et le «PBR à distance» (nous y reviendrons), l’excédent est un dividende imposable.
Reprenons notre exemple. Si, au moment du transfert vers la société de gestion, au lieu d’émettre seulement des actions de cette dernière, Bastien avait reçu des actions d’une valeur de 700 000 $ et un billet lui promettant une somme de 500 000 $, un dividende de 100 000 $ aurait été généré sur-le-champ. En effet, comme la somme de 500 000 $ excède le maximum entre le CV de 100 $ et le PBR de 400 000 $, un dividende imposable est inévitable. En plus de cela, le capital versé des actions aurait disparu. C’est logique : on s’attend à ce que notre investisseur puisse récupérer sa mise de fonds sans impact, mais que l’excédent soit imposable… et l’article 84.1 de la LIR donne ce résultat.
En terminant, vous avez remarqué, au passage, la locution «PBR à distance». Dans le jargon, on peut aussi parler de «bon PBR» ou «PBR modifié» ou encore «PBR dur»… Cela signifie qu’il faut peut-être ajuster le PBR dans la formule. Rassurez-vous, l’ajustement est simple… et logique.
Imaginez, encore dans notre exemple, que les actions dont le PBR est de 400 000 $ ont été acquises de la conjointe de Bastien et que cette dernière avait demandé une exonération de gain en capital de 399 900 $ sur ces actions. Le résultat serait qu’elle et Bastien auraient chacun retiré 400 000 $ libres d’impôt (les mêmes 400 000 $). Comme il s’agit de personnes liées, le fisc interdit ce double dipping. Pour cette raison, le «PBR à distance» de l’actionnaire sera de 100 $, soit le PBR de 400 000 $ duquel on soustrait l’exonération de gain en capital demandée par la conjointe dans le passé sur ces mêmes actions.
C’est ce dernier élément que le gouvernement désirait modifier dans ses propositions du 18 juillet dernier. On voulait soustraire tout gain en capital réalisé sur les actions dans le passé par des personnes liées, y compris celui ne donnant pas droit à l’exonération… En cas de décès, il n’aurait resté que le paragraphe 164(6) de la LIR – appliquant la perte de la succession contre le gain en capital du défunt – pour éliminer la double imposition, soit celle sur le gain en capital du défunt et le dividende de la succession. Mais le paragraphe 164(6) de la LIR doit s’appliquer dans l’année qui suit le décès. Comme les successions complexes mettent souvent plus de temps à se régler, on se seraient ainsi trouvé souvent face à une double imposition… Heureusement, cette proposition a été annulée le 18 octobre.
Voilà. Il ne s’agit que d’un survol de l’article 84.1. J’espère cependant qu’il s’agit maintenant d’une notion moins floue pour vous et que vous avez saisi l’essence de sa portée.