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Bien qu’il existe une règle générale voulant qu’un individu ait disposé de la totalité de ses biens immédiatement avant son décès et qu’un impact fiscal en découle, des exceptions notables méritent d’être soulignées.Ainsi, sur le plan fiscal, un REER, un REER immobilisé et un compte de retraite immobilisé (CRI) sont tous des «REER».

La JVM (juste valeur marchande) d’un REER doit être ajoutée à la déclaration finale du défunt, à moins qu’il s’agisse d’un «remboursement de primes», auquel cas la somme est ajoutée au revenu du bénéficiaire et non à celui du défunt.

Or, un tel remboursement de primes a lieu lorsque le bénéficiaire d’un REER non échu (c’est-à-dire que les versements de rente n’ont pas débuté) est un «bénéficiaire admissible». Dans ce cas, la JVM du REER est ajoutée au revenu du bénéficiaire.

De plus, des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) permettent de réduire le montant d’impôt payable par un bénéficiaire admissible.

Un bénéficiaire admissible est le conjoint du défunt ou un enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge ou des fiducies exclusives à leur endroit.

Pour être considéré comme enfant ou petit-enfant à charge, l’enfant devait résider habituellement avec le défunt avant son décès, être à sa charge financièrement et satisfaire l’une des deux conditions suivantes :

  • Son revenu net pour l’année précédente est inférieur au montant personnel de base ;
  • Il souffre d’une déficience des fonctions physiques et mentales et son revenu net pour l’année précédente est égal ou inférieur au montant personnel de base plus le montant pour personnes handicapées.

Si l’enfant ne résidait pas avec le défunt en raison de ses études, il sera quand même considéré comme résidant avec le défunt.Le traitement du remboursement de primes, quant à lui, variera selon le bénéficiaire.

Il y aura possibilité de «roulement», c’est-à-dire que le bénéficiaire pourra transférer le montant dans son propre REER ou FERR sans impact fiscal si ce bénéficiaire est le conjoint ou un enfant ou petit-enfant handicapé.

Le montant reçu sera toujours imposable, mais le bénéficiaire pourra réclamer une déduction pouvant aller jusqu’au montant transféré.

Si le bénéficiaire désire plutôt souscrire une rente, il pourra le faire dans la mesure où cette rente remplit les critères suivants :

  • S’il s’agit d’un REER immobilisé (fédéral ou autres provinces) : une rente viagère ;
  • S’il s’agit d’un REER régulier ou d’un CRI (Québec) : une rente viagère ou certaine à 90 ans.

On remarque ainsi qu’un CRI est «désimmobilisé» au décès, mais qu’un REER immobilisé demeure immobilisé. Il s’agit là de la principale différence entre un CRI et un REER immobilisé.

Si le bénéficiaire admissible est un enfant qui ne souffre pas d’un handicap, la LIR permet de souscrire une rente certaine jusqu’à l’âge de 18 ans.

Pour les enfants mineurs, on pourra donc étaler le revenu imposable, une réduction d’impôt s’ensuivant. Il va sans dire que si l’enfant est majeur, il devra payer l’impôt afférent au montant reçu en totalité dans l’année où il est reçu.

Au Québec, le bénéficiaire d’un REER ne peut être désigné sur le contrat du REER, à moins que ce dernier soit souscrit auprès d’une société d’assurance ou de fiducie et qu’il soit considéré comme un contrat de rente.

En l’absence de la possibilité d’une telle désignation, le bénéficiaire peut être désigné dans un testament ou un contrat de mariage. En l’absence de désignation de bénéficiaire, c’est la succession qui sera considérée comme bénéficiaire. On pourrait alors croire que les avantages dont nous avons discuté ne sont pas accessibles.

Heureusement, le formulaire T-2019 au fédéral permet de faire un choix de désignation de bénéficiaire a posteriori. De ce choix découlent les mêmes avantages qu’une désignation avant le décès.

Un legs peut être fait dans un testament en précisant que le légataire a la responsabilité de payer les impôts afférents au REER.

Sur le plan fiscal, cela ne change rien. La succession (les héritiers) est solidairement responsable du paiement des impôts avec les légataires.

Il ne s’agit, pour le liquidateur, que de tenir compte du fait qu’un montant réduit devrait être versé au récipiendaire qui a, autrement dit, une créance envers la succession pour un montant égal à l’impôt estimé du REER.

Rappelons en terminant que le fisc accepte la bigamie en cas de décès, c’est-à-dire qu’un conjoint légal et un conjoint de fait peuvent se qualifier simultanément à titre de conjoint.

FERR/FRV

Sur le plan fiscal, un Fonds de revenu viager (FRV) est un FERR.

Dans le cas d’un FERR, les mêmes règles s’appliquent que dans le cas d’un REER à quelques exceptions près.

Par exemple, on remplacera l’expression «remboursement de primes» par «prestation désignée».

Rente

Si le défunt recevait une rente, c’est le nouveau bénéficiaire de la rente qui recevra les versements ou le montant forfaitaire correspondant à l’actualisation des versements restants s’il s’agit d’une rente certaine ou d’une rente viagère dont la période garantie n’est pas écoulée.

RPA et RPDB

Bien des conseillers ignorent que ces régimes ne sont pas présumés avoir fait l’objet d’une disposition juste avant le décès.

En effet, le montant accumulé dans un régime de retraite ou dans un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ne fait pas partie de la déclaration finale d’un défunt.

C’est le bénéficiaire du régime (qui peut aussi être la succession) qui ajoutera ce revenu à sa déclaration et qui en paiera l’impôt.

Dans le cas des régimes de pension agréés (RPA), le conjoint est le bénéficiaire prioritaire à moins d’y renoncer par écrit.

Pour les régimes de retraite sous juridiction fédérale, le conjoint de fait a priorité sur le conjoint marié, alors qu’au Québec, c’est l’inverse.

En conclusion, l’impôt au décès, dans le cas des régimes enregistrés, peut souvent être réduit.

Les façons d’y parvenir sont cependant différentes dans chaque cas.

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