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Dans la foulée des recommandations du ministère des Finances fédéral du 18 juillet dernier, un branle-bas de combat s’est déclenché dans différents milieux afin de comprendre les tenants et aboutissants de ces mesures.Or, une consultation publique a été menée entre le 18 juillet et le 2 octobre dernier. Dans le cadre de cette consultation, plus de 21 000 documents ont été reçus et, apparemment, lus par le ministère. Dans sa réflexion, le ministère a décidé d’éliminer une bonne partie des mesures initialement proposées. Bien que certains détails restent à venir, voyons ce qui résulte des annonces faites dans la semaine du 17 octobre dernier.

Fractionnement de revenus entre membres d’une famille

Les propositions initiales visaient à abolir le fractionnement de revenu d’une entreprise avec les membres de la famille au-delà d’un certain seuil considéré comme «raisonnable». On voulait ainsi éliminer le fractionnement de revenu courant, sur une base annuelle, ainsi que celui résultant de la vente des actions se qualifiant à titre de «AAPE» (actions admissibles d’une petite entreprise) donnant droit à l’exonération cumulative des gains en capital, l’ECGC, de 835 176 $ cette année.

Le fractionnement de revenu peut se faire grâce à la détention directe d’actions permettant le versement de dividendes (notamment à l’aide d’«actions à dividendes discrétionnaires») ou l’accès à l’ECGC ou encore par l’intermédiaire d’une fiducie détenant ces actions et dont des membres de la famille sont bénéficiaires.

Le premier volet, celui relatif au fractionnement de revenu courant, a été conservé et ses dispositions entreront en vigueur le 1er janvier prochain. Ainsi, il sera dorénavant interdit de fractionner le revenu de son entreprise avec des membres de la famille qui ne respectent pas le critère de «raisonnabilité» qui sera introduit. Ce critère aura trait soit au temps travaillé au sein de l’entreprise, soit à l’apport en argent de la personne.

Les critères seront plus sévères pour les jeunes de 18 à 24 ans, alors qu’on leur demandera de «prendre une part active, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise». De plus, s’il s’agit d’une rémunération sous forme d’actions, le dividende sera limité au taux prescrit, actuellement de 1 % par année.

Pour les personnes de plus de 24 ans, aucun taux préétabli ne s’appliquera, mais il devra être «raisonnable». Pour le travail effectué par ces personnes, on sera moins exigeant, «prendre part aux activités de l’entreprise» sera suffisant pour pouvoir recevoir un dividende, qui lui aussi, devra être raisonnable.

Par conséquent, pour vos clients qui sont dans cette situation – où le conjoint détient des actions à dividendes discrétionnaires, par exemple – il est impératif de déclarer un dividende d’ici le 31 décembre, avant que les nouvelles règles s’appliquent. Évidemment, le montant idéal dépend de chaque situation, mais on peut dire qu’un dividende important devrait être déclaré dans bien des cas.

Pour ce faire, il faut se rappeler qu’il n’est pas nécessaire de verser l’argent immédiatement à l’actionnaire récipiendaire. L’important est de déclarer un dividende cette année, mais son versement peut être retardé, par exemple avec l’émission d’un billet. Le billet, pouvant porter intérêt ou non, peut être remboursé, en tout ou en partie, lorsque les liquidités de la société sont suffisantes. On peut ainsi éviter d’avoir recours à des emprunts pour payer des dividendes, ce qui viendrait réduire la rentabilité de l’opération.

Si une police d’assurance vie doit sortir de la société, à la suite d’une mauvaise planification ou autre, il peut être opportun de le faire d’ici la fin de l’année dans certains cas, car la valeur peut être importante. Cependant, si un dividende en nature est versé au conjoint, c’est ce dernier qui devient le nouveau titulaire de la police et d’autres considérations, autres que fiscales, doivent évidemment être prises en compte.

Le deuxième volet, celui du fractionnement du revenu lors de la disposition d’actions AAPE, reste, quant à lui, intact, même si peu de personnes s’opposaient à son abolition. Cela signifie que la multiplication de l’ECGC sera encore possible avec des enfants majeurs et le conjoint, et qu’aucune transaction importante n’est requise en 2017 à ce chapitre.

Revenu passif dans les sociétés par actions

Il était ici question de faire disparaître l’un des plus gros avantages de l’incorporation, celui de différer l’imposition de revenus.

Or, le gouvernement a reculé en grande partie à ce sujet. En effet, on considère le statu quo pour les premiers 50 000 $ de revenus de placement dans une société par actions. Pour l’excédent de 50 000 $, les détails seront connus lors du prochain budget fédéral. Ce qui est certain, c’est qu’ils seront plus imposés qu’actuellement. Il n’est pas impossible que l’impôt en mains remboursable au titre de dividendes, l’IMRTD, disparaîtra au-delà de ce seuil.

D’où vient le montant de 50 000 $ ? On nous parle d’un rendement annuel de 5 %. Cela revient donc à viser les sociétés détenant plus de 1 000 000 $ d’actif. On ne sait pas encore s’il s’agira de 50 000 $ de revenu imposable ou de 50 000 $ de revenu de placement, incluant le gain en capital à 100 %.

Conversion de revenus réguliers en gains en capital

Ici, toutes les mesures annoncées, dont certaines nécessitaient des ajustements à coup sûr, ont été mises au rancart. C’est donc dire que, notamment, la technique du pipeline pourra continuer d’être appliquée afin d’éviter une double imposition au décès d’un actionnaire.

Autres points

On a annoncé une baisse des taux d’imposition des petites entreprises. Actuellement de 10,5 %, le taux d’imposition diminuera à 10 % en 2018 et à 9 % en 2019, comme les conservateurs l’avaient initialement proposé.

Dans un autre ordre d’idées, on ne peut passer sous silence que, dans sa mise à jour économique du 24 octobre, le ministère des Finances du Canada a annoncé une bonification de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE) en l’indexant dès l’an prochain, alors qu’il était prévu qu’il l’indexerait à compter de 2020 seulement.

Rappelons que les règles d’attribution ne s’appliquent pas sur les allocations payables au nom des enfants, telle l’ACE et le Soutien aux enfants. Cela signifie que votre client peut déposer les sommes dans un compte au nom de l’enfant et que c’est ce dernier qui sera imposé sur les revenus de placement.

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