Partager

Lorsque des conjoints sont des conjoints « légaux », c’est-à-dire mariés ou unis civilement, il y a création d’un patrimoine familial dont la valeur doit être divisée en deux parts égales lors de son partage. Comme vous le savez, dans le cas des conjoints de fait, aucun partage n’est effectué. 

On devra procéder au partage dans trois situations : un jugement de séparation de corps, une nullité de mariage ou encore la dissolution du mariage, incluant le décès d’au moins un des conjoints.

Les biens constituant le patrimoine familial, en vertu de l’article 415 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont les suivants :

  • les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage;
  • les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage;
  • les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (sauf en cas de décès);
  • les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de décès).

À noter que « régime de retraite », ne signifie par seulement les régimes de retraite conventionnels mais inclue notamment les REER ainsi que tout instrument d’épargne-retraite constitué de sommes provenant de ces régimes.

Par conséquent, les autres actifs détenus par un individu ne font pas partie du patrimoine familial, notamment les titres détenus à l’extérieur d’un REER (CELI, RPDB ou compte non enregistré).

Afin de calculer le partage du patrimoine, on doit calculer la valeur de ce dernier, soit la valeur de l’ensemble des actifs le composant au moment où le calcul doit être effectué. Ce moment correspond au décès ou à l’introduction en instance. Il est également possible que le calcul s’effectue à la date de fin de vie commune.

La valeur du patrimoine est équivalente à la « juste valeur marchande » utilisée en fiscalité, c’est-à-dire la valeur qu’un tiers, sans contrainte, serait prêt à payer pour les biens. Or cette valeur nécessite quelques ajustements avant d’être divisée en deux. En effet, des déductions doivent être appliquées au montant total.

Ainsi, les montants suivants, provenant des biens constituant le patrimoine, doivent être déduits du montant de la valeur du patrimoine afin de dégager la « valeur nette » de ce dernier :

  • la valeur de toute dette contractée pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation d’un bien;
  • la valeur de tout actif, net de dette, détenu par l’un des conjoints avant l’union et la plus-value y afférente pendant la durée de l’union;
  • la valeur de tout actif remplaçant un bien du point précédent;
  • tout apport, fait par l’un des époux pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien, lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation, ou leur remploi.

La valeur nette du patrimoine est ainsi calculée. Celui des conjoints qui est propriétaire effectif des biens ayant la plus grande valeur doit par conséquent transférer une somme à son conjoint. Ce transfert peut se faire en argent ou en biens.

En théorie, cela semble assez simple. Cependant, lorsqu’on lit la loi, on se rend compte qu’il manque un élément important : la charge fiscale potentielle de certains biens. Dans le cas des régimes de retraite, les tribunaux auront tendance à exiger le transfert des sommes à un type de compte de même nature afin d’éviter les problèmes reliés à la charge fiscale.

Cependant, dans le cas d’une résidence secondaire ou d’une œuvre d’art ornant la résidence principale, comme on ne peut diviser ces biens en deux, un transfert d’actif d’une nature différente devra probablement avoir lieu. Or, cet actif a peut-être un impôt latent important, ce qui amène une distorsion.

Prenons l’exemple où la valeur du patrimoine familial est de 800 000 $. De ce montant, Monsieur est propriétaire de biens valant 550 000 $ – dont un chalet de 150 000 $ –  et Madame, 250 000 $. Monsieur doit donc verser à Madame un montant de 150 000 $ afin de partager également leur patrimoine.

Toutefois, s’il devait céder son chalet de 150 000 $ à Madame, il aurait à payer un impôt de 34 648 $ d’impôt, au taux marginal maximal avec l’hypothèse d’un coût fiscal de 10 000 $. Cet impôt doit donc être considéré dans le calcul du partage.

Comme la loi est muette à cet égard, différentes écoles de pensée ont vu le jour en cette matière, notamment les tenants de la thèse que « dette » inclut implicitement les impôts à payer et les tenants du fait que l’article de la loi relatif à une injustice dans le partage devrait s’appliquer. La jurisprudence a donc dû, au fil du temps, s’adapter afin de respecter le principe d’équité dans le partage.

La tendance actuelle est de considérer que lorsque la charge fiscale sera vraisemblablement payée dans un avenir prochain, on doit tenir compte de l’impact fiscal, et dans le cas contraire, non, avec tout le flou que cela peut représenter.

Notons que dans le cas d’un divorce, les biens ne faisant par partie du patrimoine familial ne sont pas pour autant nécessairement exempts d’un partage. Les couples mariés en vertu du régime de « société d’acquêts » devront appliquer les mêmes principes pour les autres biens… et dans ce cas, le problème de la charge fiscale est souvent amplifié à cause de la nature des actifs en jeu.

Cette question de la charge fiscale préoccupe les juristes depuis plusieurs années. On veut être équitable et exécuter des jugements définitifs non tributaires de variables incertaines dans le futur. Pourtant, avec le nombre de divorces qui ont cours depuis des années, je me demande vraiment comment il se fait qu’on n’ait pas encore réglé le problème. Ce ne serait pas si compliqué pourtant.

Entretemps, voici deux conseils afin de ne pas être lésé lors d’un partage du patrimoine familial (si le régime matrimonial est autre qu’une société d’acquêts):

  • ne pas utiliser d’argent accumulé avant l’union ou d’un don reçu pour acheter un bien du patrimoine familial ou pour payer des dépenses communes
  • ne pas vendre un bien acquis avant l’union pour utiliser le produit afin d’acheter un bien du patrimoine familial (à moins que le bien en question fasse partie du patrimoine familial).

Voilà. La question du partage n’a été qu’effleurée mais on voit que l’équité peut être facilement compromise dans plusieurs cas. Une personne avertie en vaut deux. Soyez sur vos gardes si jamais, malheureusement, vous devez appliquer les dispositions de la loi…

Articles récents

Comment vous servir (de la bonne façon) de votre héritage

Les baby-boomers, vous connaissez? Peut-être en êtes-vous un vous-même. Si vous êtes né entre

Voir plus

Pourquoi cette aversion pour l’assurance vie ?

C’est la peur de la mort? De faire souffrir vos proches? Des traumatismes passés qui refont

Voir plus

Épargner trop c’est comme pas assez !

À VOS AFFAIRES. C’est souvent perçu comme une espèce de panacée vers la sécurité

Voir plus