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Lorsque quelqu’un décède, il existe des situations où des personnes peuvent être victimes d’injustices flagrantes malgré une possible bonne entente. Regardons deux exemples de plus près.

Régime de retraite et divorce non réglé

Dans le cas où une personne décède alors qu’elle est bénéficiaire d’un régime de retraite de compétence provinciale et qu’elle n’a pas réglé son divorce même si elle est séparée depuis belle lurette, c’est son ex-conjoint qui a droit à la rente de conjoint survivant.

En effet, même si le rentier (ou le futur rentier) a un nouveau conjoint avec qui il vit longtemps, ce dernier n’a droit à rien tant que le divorce n’est pas prononcé. Le fait de ne plus être ensemble, même en présence de ce qu’on appelle un jugement de séparation de corps, rien n’y fait. C’est l’ex qui ramasse le pactole.

Aussi, pour qu’un conjoint de fait soit reconnu aux fins des régimes de retraite du Québec, on doit vivre en relation conjugale depuis au moins trois ans (ou une année si un enfant est issu de l’union) avec un conjoint non marié.

Au Québec, la grande majorité des régimes sont de compétence québécoise. En fait, tous les régimes, à l’exception de ceux touchant les fonctionnaires fédéraux et quelques types d’entreprises (télécommunications, transport, banques…), sont assujettis aux lois du Québec. Il faut noter que l’union civile a les mêmes effets que le mariage à ce chapitre.

Pour les régimes de compétence fédérale, la situation est moins dramatique. Un conjoint de fait depuis 12 mois (ou dès l’arrivée d’un enfant si moins de 12 mois) a la priorité sur un ex-époux en cas de décès.

L’ex-conjoint ne peut donc causer d’injustice dans ce cas.

Il est également possible de mourir sans «conjoint». Aucune injustice possible ici.

Legs particulier d’un REER

Lorsqu’une personne décède avec l’intention de léguer son REER à un enfant en particulier (ou toute autre personne que son conjoint) sans quelque autre mention dans le testament, l’impôt exigible sur le REER n’a pas à être payé par le bénéficiaire des sommes, mais par le défunt, donc, sa succession.

Par exemple, si Paul est titulaire d’un REER de 500 000 $ qu’il lègue à sa fille Josée en étant tacite sur le paiement des impôts dans son testament, Josée recevra 500 000 $dans son compte bancaire (pas dans son REER), mais la succession pourrait avoir à payer environ 250 000 $d’impôt.

Belle injustice pour les héritiers autres que Josée ! Bien sûr que Josée peut offrir de ne recevoir que sa part amputée de l’impôt. Même si la bonne entente règne avec les autres héritiers, il y a fort à parier qu’elle ne fera pas cette offre… Si Paul tient à faire un tel legs, il peut éviter cette situation en spécifiant, dans le testament, que l’impôt relatif à son REER devra être payé par Josée. Dans ce cas, les calculs d’impôt se feront avec les chiffres de Paul (sur sa dernière déclaration de revenus), mais les impôts viendront réduire le montant à remettre à Josée. Ce serait probablement plus équitable ainsi.

Si jamais la succession était déficitaire — par exemple dans le cas où Paul ne détiendrait aucun autre actif que son REER et que tout ce qui reste dans la succession serait une dette fiscale —, Josée ne s’en tirerait cependant pas à si bon compte. Dans ce cas, elle devrait payer l’impôt avant de recevoir son legs.

Ce sont deux types de situations qu’on rencontre à l’occasion. Même si ce n’est pas très fréquent, les conséquences financières peuvent être dramatiques. Soyez aux aguets !

Au Québec, la grande majorité des régimes sont de compétence québécoise.

En fait, tous les régimes, à l’exception de ceux touchant les fonctionnaires fédéraux et quelques types d’entreprises, sont assujettis aux lois du Québec.

Il faut noter que l’union civile a les mêmes effets que le mariage à ce chapitre.

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