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Retraite Québec (anciennement la Régie des rentes du Québec) nous apprenait récemment qu’une quarantaine de personnes par année se voient refuser l’accès à la rente de conjoint survivant à cause d’un détail de procédure. Ayoye!

Parmi ces individus, certains doivent également renoncer à la rente de conjoint survivant d’un régime de retraite privé. Double Ayoye!

Il est important de bien comprendre la définition de «conjoint» dans chacune des législations et de s’assurer que la personne que l’on pense être son conjoint l’est effectivement.

Avant de regarder ces définitions et de voir si vous courez un danger, revenons brièvement sur la situation de ces personnes lésées.

Toutes ces personnes avaient, selon elles, divorcé. Or, à cause d’une procédure archaïque ayant disparu en 1985, elles ne l’étaient pas. Jusqu’à ce moment, lorsqu’on divorçait, on avait ce qu’on appelle un « jugement conditionnel de divorce » et il fallait, après une période de trois mois, demander un « jugement final », ce qu’elles n’ont malheureusement pas fait. Par conséquent, si vous avez divorcé avant 1985, assurez-vous donc que vous êtes réellement divorcé si vous désirez éviter les mauvaises surprises.

Ceci dit, parlons maintenant des différents impacts pour les conjoints en cas de séparation ou de décès.

En cas de séparation

Premièrement, si vous n’êtes pas « marié » (ou uni civilement), vous passez sous le radar en l’absence d’un contrat de vie commune. Vous n’avez droit à rien. Vous aurez peut-être droit à une pension alimentaire au bénéfice des enfants, le cas échéant, mais RIEN pour vous.

Un contrat de vie commune peut faire en sorte que vous soyez protégé. Ce contrat, souvent appelé «contrat d’union de fait» est un document, de type «contrat de mariage» qui s’applique en cas de séparation. Un contrat notarié est évidemment la meilleure solution à cet égard.

Si vous êtes marié, les règles relatives au patrimoine familial s’appliquent. De plus, si vous n’avez pas de contrat de mariage, le régime légal (par défaut) est la société d’acquêts qui applique, grosso modo, le même grand principe de partage que celui du patrimoine familial. Ce principe est que les biens partageables ayant été acquis pendant l’union doivent être partagés en parts égales.

Il est important de savoir que la PLUS-VALUE de la valeur des biens avant le mariage N’EST PAS PARTAGEABLE. Par exemple, si vous aviez un REER d’une valeur de 100 000 $ avant de vous marier et que la valeur de ce même REER (sans dépôts additionnels) est de 150 000 $, c’est ce dernier montant qui est exclus du partage, et non 100 000 $.

En cas de décès

La situation est différente en cas de décès. En effet, les différentes lois octroient des droits aux conjoints survivants. Mais encore faut-il se qualifier comme «conjoint». Ici, il existe une différence importante entre les lois fédérales et celles du Québec. En passant, la définition de «conjoint» fiscale (12 mois…) n’a aucune influence sur celle des autres lois.

Par exemple, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (fonds de pension) du Québec définit un conjoint comme étant un conjoint légal ou de fait. Un conjoint légal est un conjoint marié (ou uni civilement) alors qu’un conjoint de fait est une personne avec qui un individu a une relation maritale depuis au moins 36 mois (12 mois si un enfant est issu de l’union). Au fait, c’est la même définition qui s’applique pour la CNESST, la SAAQ ainsi que Retraite Québec.

Mais qu’arrive-t-il si une personne est séparée (mais non divorcée) et qu’elle a un nouveau conjoint (de fait forcément) ? C’est ce qui arrive à notre quarantaine de Québécois à chaque année… C’est l’ex qui ramasse tout… Alors, si vos papiers ne sont pas réglés (que vous n’avez pas de jugement de divorce en bonne et due forme) faites quelque chose… à moins que vous ne désiriez que ce soit votre ex-conjoint qui bénéficie de certains avantages financiers reliés à votre décès.

J’ai dit qu’il y avait une différence importante entre le fédéral et le Québec. La voici : en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, qui assujettit les régimes de retraite sous juridiction fédérale, le dernier conjoint a priorité sur l’ancien, peu importe le statut marital. Cela implique que si vous êtes séparé et non divorcé d’un ex-conjoint mais que vous avez un nouveau conjoint (reconnu « de fait »), c’est votre conjoint de fait qui héritera de votre régime de retraite et non votre ex. Voilà une loi dont les dispositions sont logiques!

Cependant, les régimes sous juridiction fédérale sont plutôt rares. Pour que vous soyez dans cette situation, il faut que votre employeur soit le gouvernement fédéral, une banque à charte fédérale, une entreprise de télécommunications ou encore une entreprise de transport intercontinental. Évidemment que l’urgence d’agir dans ces cas est moins grande. Souvenez-vous cependant que vous êtes certainement assujetti au Régime de rentes du Québec…

Alors voilà. On aurait beaucoup plus à dire mais je pense que l’important est que vous soyez conscient de certains impacts de ne pas régler les choses… et de façon certaine…

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